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Brèves assurance (juin 2008)

Do you know the pay as you drive

On connaît l’assurance au kilomètre qui déterminait le prix de l’assurance automobile selon le kilométrage parcouru. Le calcul est effectué sur une base de 7 à 9000 km par an augmentée d’une surprime selon la distance parcourue en excédent  telle qu’elle ressort de la déclaration de l’assuré.

La télématique embarquée (« boîte noire ») permet maintenant de perfectionner le concept en tarifiant le kilomètre parcouru à un prix différent selon la voie empruntée et selon le jour et l’heure. Ainsi, la circulation sur une route coûte plus chère le samedi à minuit qu’en ville ou sur autoroute, dans la journée. C’est ce que l’on nomme le pay as you drive...

Excès de vitesse d’une remorque

Un radar prenant une photographie de l’arrière d’un ensemble routier en excès de vitesse signale l’infraction sur la seule de l’immatriculation de la remorque. Son propriétaire, qui l’avait donnée en location, communique l’identité de son locataire.
Celui-ci refuse d’acquitter l’amende et surtout, le retrait de points consécutif, au motif que l’infraction de son véhicule n’avait pas été régulièrement constatée. Il obtient gain de cause devant la cour d’appel, qui devait penser que la remorque s’était mise seule en excès de vitesse.
L’affaire vient devant la cour de cassation qui décide que les seuls cas d’exemption pouvant être invoqués figurent au Code de la route (arts L121-2 et L121-3) : force majeure, désignation du conducteur au moment de l’infraction. La confirmation de la décision d’appel aurait pu promouvoir la location de remorques comme parade aux contraventions pour dépassement de la vitesse, d’autant plus les véhicules se seraient trouvés lestés.
                      

                                                                                (Cass. Crim.,  27 mars 2008, n° 07-85.999, inédit)

Piéton ou conducteur

Un conducteur,  dirigeant de société, circulant, au volant de son véhicule de société, sur une voie rapide ou sur une autoroute, constate, dans une courbe,  le dysfonctionnement de la direction assistée et il percute une glissière de sécurité. Il descend de sa voiture pour voir les dommages et sans présignaler l’accident, il remonte à bord, à la place du conducteur, pour se positionner sur la bande d’arrêt d’urgence. A ce moment, il est percuté violemment par un poids lourd puis par une voiture qui lui causent des dommages corporels.
Devant les tribunaux, il plaide qu’il n’était plus conducteur mais devait être assimilé à un piéton. Les magistrats ne peuvent que relever ses propres déclarations : il était à la place du conducteur et s’apprêtait à déplacer son véhicule.
S’ils avaient retenu son argumentation et qu’ils l’avaient considéré comme un piéton, rien ne s’opposait à son indemnisation intégrale. Les non-conducteurs ne peuvent être responsables qu’en cas de faute inexcusable, donc très grave, et encore faut-il qu’elle soit la cause exclusive de l’accident, ce qui n’était pas le cas ici puisque les autres conducteurs avaient manqué de maîtrise. Pris en tant que conducteur, il devient possible  de lui opposer ses fautes constituées par le défaut de maîtrise initiale et par l’absence de présignalisation ce qui entraîne son exclusion de toute indemnisation. La loi sur les accidents de la circulation (Loi Badinter du 5 juillet 1985) prévoit en effet que le conducteur peut voir son indemnisation réduite ou même supprimée en raison de sa faute prouvée, sans que l’on puisse prendre en considération le comportement des autres conducteurs.
       

                                 (CA Dijon, ch. civ. B, 16 octobre 2007 : Juris. Auto. N° 795, avril 2008, p. 260)

Annulation de permis : égalité, sévérité

Depuis que le système de permis à points a été assoupli en prévoyant la restauration d’un unique point perdu (dépassement inférieur à 20Km/h de la limite de vitesse ou chevauchement d’une ligne continue) après un an sans infraction (loi 2007-297, 5 mars 2007), le gouvernement et la justice résistent à toute demande d’indulgence.
Les taxis demandant un régime particulier du fait de l’importance du kilométrage qu’ils effectuent sont invités à montrer l’exemple en tant que professionnels de la circulation automobile (Rép. Min. 16 oct. 2007, JO AN 15 jan. 2008, p. 362). Un chauffeur routier ne peut obtenir l’annulation ou la suspension du retrait de permis au motif qu’il perdra son emploi (CE 5 oct. 2007 ; Bull Transp. et Logistique, n° 3201, 3 déc. 2007). Accepter ce type de demande reviendrait à distinguer deux catégories de conducteurs et à accorder une indulgence particulière aux professionnels de la route qui sont susceptibles d’être d’autant plus dangereux qu’ils circulent plus.

De la nécessité que le vol entre dans le cadre de la garantie

Une voiture de haut de gamme est montée sur un plateau par des voleurs puis, elle est retrouvée quelques temps après. L’assureur avise son client que la garantie ne lui est pas acquise car elle n’intervient qu’en cas de vol par effraction.
L’avocat de l’assuré, bien au fait de la jurisprudence, sort un arrêt de la cour de cassation qui avait condamné un assureur à indemniser un vol quoiqu’il n’y ait pas eu effraction de l’habitacle (Cass. 2ème ch. civ. 10 mars 2004,n° 03-10.154). La cour d’appel entérine toutefois la décision de l’assureur en notant que l’arrêt de cassation avait statué en considérant que l’effraction ne pouvait être le seul moyen de preuve admis, alors que pour l’affaire qui lui était soumise, elle était une condition pour la mise en jeu de la garantie.
Il convient toujours d’être circonspect en cette matière car la garantie « vol » est certainement celle qui offre le plus de variabilité d’un assureur à l’autre. La crainte de sinistres simulés ou simplement de négligences a conduit les compagnies à l’encadrer rigoureusement. Il appartient à l’assuré de démontrer la réalité du vol, même si, fréquemment, l’assureur se contente de la déclaration aux autorités de police. Puis, il lui faut prouver que le méfait a été perpétré dans les conditions prévues par la garantie. Certaines compagnies exigent une double effraction : de l’habitacle et de la colonne de direction. Il convient également de vérifier si la garantie s’applique en cas de vol par remorquage ou au moyen d’un plateau, au moyen de clés volées ou falsifiées ou par agression (car jacking et home jacking). Généralement, le détournement, qui consiste à dérober un véhicule que l’on détient de façon régulière (collaborateur ne restituant pas un véhicule), n’est pas considéré comme un vol mais comme un abus de confiance et à ce titre, n’est pas assuré.

  
                                                                               (CA Paris, 7ème ch. A, 19 février 2008, n° 06/07653)

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