Je vends mon véhicule professionnel : que devient l’assurance ?
Suspension de l’assuranceVotre assurance automobile est suspendue le lendemain à 0 heure du jour de la vente. C’est-à-dire que l’acquéreur a la faculté d’amener la voiture chez lui ou dans son entreprise mais que dès le lendemain, il doit l’avoir fait assurer à son nom (art. L121-11 C assur.). Cela signifie aussi que vous conservez votre contrat d’assurance sur lequel vous pouvez mettre un nouveau véhicule si vous le souhaitez. Cette disposition légale s’adapte à une pratique de bon sens qui veut que le contrat d’assurance automobile reste attaché à la personne alors que l’assurance d’un bien (multirisques par exemple) suit ce bien en quelques mains qu’il se trouve. Un conseil toutefois : demandez à l’acquéreur de souscrire une assurance dès qu’il prend en charge la voiture sinon l’accident qu’il pourrait avoir le jour de l’achat viendra pénaliser votre bonus-malus ou pourra obérer votre statistique sinistres qui vous avez un parc automobile. Reste à fixer avec exactitude le jour de la vente. Ordinairement, un certificat de cession (nouveau modèle CERFA 13754*01) daté et signé ainsi que la carte grise revêtue de la mention « vendu le … » (ou « cédé le … ») suffisent à établir la date précise de la cession. Il est conseillé de disposer des deux documents car il a été jugé que la carte grise seule était insuffisante (Cass. 1° Civ.,3 juin 1975, RGAT 76-343). |
Autres cas de transfert de propriétéHormis la transmission par héritage pour laquelle le contrat d’assurance suit le véhicule (art. L121-10 C. assur.), tous les autres cas donnent lieu à suspension de la garantie comme indiqué ci-dessus : échange, donation, dation en paiement, expropriation, réquisition. Deux situations méritent cependant un commentaire : l’apport en société et la cession du véhicule comme élément corporel d’un fonds de commerce. Les dispositions relatives à la vente s’appliquent mais un problème peut être soulevé lorsque le transfert juridique intervient, comme il est fréquent, à effet rétroactif du 1er janvier. Est-ce à dire que, pendant la période allant de l’effet de l’acte à la date de sa signature, le véhicule n’était plus assuré ? Si un accident grave est intervenu pendant cette période, l’assureur peut-il invoquer l’article L121-11, qui est d’ordre public, pour se dégager de ce sinistre ? A notre connaissance, la question n’a pas été portée devant les tribunaux mais des arrêts dans des espèces proches permettent de dire que la date de vente retenue, lorsqu’existe une condition suspensive (en l’espèce, la signature de l’acte d’apport ou de cession du fonds), est celle où la condition est réalisée (cas de la réalisation d’un contrôle de sécurité : Cass. Crim., 24 août 1993, RGAT 94-137). Afin d’éviter toute surprise, nous conseillons de prévoir une clause sur ce point dans les actes d’apport ou de cession. En général, lors des acquisitions de sociétés entraînant transfert du fonds de commerce, les assurances sont maintenues jusqu’à la fin de l’exercice en cours et leurs cotisations font l’objet d’un arrangement économique dans l’acte de cession. |



