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L'assurance vol

C’est certainement la garantie la plus variable d’un assureur à l’autre et celle dont les sinistres sont examinés avec le plus de suspicion du fait de la relative facilité à simuler un vol. Rien d’étonnant à ce qu’elle engendre de nombreux litiges.

Malgré la réduction du nombre de vols, cela reste un risque majeur car la proportion de véhicules non-retrouvés progresse du fait du « professionnalisme » des malfaiteurs et de l’efficacité de leur réseau.

Les véhicules sont particulièrement touchés car ils sont plus récents et mieux entretenus que ceux des particuliers. La généralisation des 35 heures a eu pour effet de multiplier les cas où le véhicule est laissé au collaborateur qui le stationne dans des lieux facilement accessibles où il est vulnérable.

Qu’est-ce qu’un vol ?

Les assureurs, s’alignant sur le Code pénal, considèrent qu’un vol est l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui (art. 311-1 C. pénal). Il appartient à l’assuré de démontrer la réalité du vol par tout moyen. Si un salarié disparaît avec le véhicule que lui a confié son employeur, ce n’est pas un vol mais un détournement (Cass. 2°Civ. 31 mai 2007, n° 06-14.843) puisque l’origine de la détention n’est pas frauduleuse et ce cas n’est généralement pas assuré.

Les vols couverts

Nous ne saurions trop insister sur l’intérêt de lire la définition de la garantie qui délimite son périmètre. L’assureur couvre en général :

- La disparition du véhicule ou sa tentative de vol en imposant souvent la démonstration d’une double effraction : celle de l’habitacle et celle de la colonne de direction (CA Versailles 1ère ch. sect. 2, 6 septembre 2002). La démonstration du vol n’est donc pas suffisante, il faut également qu’il se soit déroulé dans les circonstances prévues par la police. Si ces circonstances constituent une condition mise en œuvre de la garantie, il appartient à l’assuré de démontrer que le vol y satisfait (exemple : absence de traces d’effraction – Cass. 2ème Civ. 16 décembre 2004, n° 03-18.232). Exprimées sous forme d’exclusion, c’est à l’assureur de prouver qu’elle ne sont pas réunies (exemple : vol commis grâce aux clés laissées dans le véhicule – CA Paris, 7ème ch. A, 7 mai 2004). Un arrêt a toutefois reproché aux assureurs de ne pas avoir mis leur conditions d’assurance en cohérence avec les méthodes des voleurs ne laissant pas de traces d’effraction (Cass. 2° Civ. 10 mars 2004, n° 03-10.154). L’usage de fausses clés ou de clés dérobées est assimilé à l’effraction (art. 132-73 C. pénal). Ainsi, l’effraction du local où étaient remisées les clés du véhicule a été considérée comme équivalente à l’effraction du véhicule (Cass. 1ère Civ., 16 mai 1995, n° 92-15.310) ;

- Le vol par agression, dans le véhicule ou à domicile (car jacking et home jacking) ;

- Les dommages causés au véhicule en voulant s’emparer d’objets ou d’accessoires placés dans le véhicule ;

- Le vol d’accessoires seuls, fixés dans ou sur le véhicule. Cette garantie est assortie de conditions. Il faut que les accessoires fassent corps avec le véhicule et qu’ils soient prévus par le constructeur lors de sa livraison. Ceux extérieurs (les roues par exemple) ne sont couverts que s’ils surviennent dans un lieu clos ou sur la voie publique mais durant la journée ou s’ils accompagnent une tentative de vol du véhicule lui-même..

Les actes de vandalisme sont souvent exclus parce qu’ils sont couverts au titre de la garantie des dommages accidentels. Comme il est difficile de les distinguer de ceux justifiés par le vol lui-même, les assureurs les prennent en charge lorsqu’ils accompagnent le vol.

Les frais engagés pour retrouver le véhicule (exemple : fourrière) sont couverts.

Mesures de protection

Depuis 1998, les voitures neuves qui sont mises en circulation sont dotées d’un coupe-circuit anti-vol et le gravage de vitres est dans la majorité des cas la seule protection complémentaire exigée. Cependant,  les utilitaires ne sont pas systématiquement équipés contre le vol et il peut y avoir là des exigences de la part des assureurs. Un délai d’installation à compter de la mise en circulation est prévu au-delà duquel l’assureur peut refuser sa garantie (Cass. 1° Civ. 4 février 1997, RGDA 1997, p. 573).

Les véhicules haut de gamme peuvent être astreints à des mesures renforcées : garage fermé la nuit (Cass. 1ère Civ. 27 février 1997, n° 95-16.505) et système de géolocalisation pour faciliter leur récupération.

En général, l’obligation de protection est formulée comme une condition de garantie. Son non-respect interdit la mise en œuvre de la garantie quelles que soient les circonstances du vol (CA Paris 7ème ch. A, 28 janvier 2003, n° 2001/15.222).

Valeur assurée

De façon cohérente avec la garantie des dommages accidentels, le véhicule est couvert en cas de disparition ou de destruction à concurrence de sa valeur de remplacement à dire d’expert. Toutefois, dans les mois qui suivent sa mise en circulation, l’assurance s’exerce à concurrence de sa valeur à neuf et ensuite, sous déduction d’un d’abattement de vétusté de 1% par mois. Le véhicule en location longue durée doit être garanti à hauteur de la valeur financière que le loueur est en droit d’exiger.

Si le véhicule est retrouvé avec des dommages réparables, l’assureur prend en charge la remise en état comme s’il s’agissait d’un accident.

Une franchise égale à celle pratiquée pour les dommages accidentels est appliquée dans tous les cas.

Comment faire en cas de vol du véhicule ?

Surtout le déclarer le plus vite possible à la gendarmerie ou à la police et se faire remettre un récépissé de déclaration pour l’assureur. Ensuite, il faut prévenir l’assureur dans un délai plus court que celui prévu en cas d’accident puisqu’il est de deux jours ouvrés (art. L 113-2 C. assur.).

Si le véhicule n’est pas retrouvé dans les 30 jours de la déclaration du sinistre, l’assureur indemnise son assuré. Il ne faut pas classer le dossier en attendant que l’assureur se manifeste car il attend d’être sollicité par l’assuré ou par l’intermédiaire d’assurance qui, s’il n’a généralement pas le pouvoir de payer le sinistre, a le devoir de rappeler le délai à la compagnie. Pour être indemnisé, l’assuré doit communiquer à l’assureur :

- Un certificat de cession signé que l’assureur utilisera si le véhicule est découvert après indemnisation,

- Les deux jeux de clés montrant ainsi que le véhicule n’a pas été volé avec les clés,

- La carte grise,

- La facture d’achat du véhicule. Il appartient à l’assuré de démontrer sa valeur par tout moyen (CA Paris 7ème ch. A, 5 novembre 2002),

- Le certificat de situation (non-gage) démontrant qu’il n’y a aucune opposition.

Si le véhicule est retrouvé, l’assuré doit en aviser l’assureur sous 8 jours et si cela survient avant indemnisation, il doit reprendre le véhicule retrouvé même si le délai de 30 jours est passé (Cass. 1ère Civ. 28 janvier 1992, n° 89-14.568) excepté lorsqu’il se trouve réduit à l’état d’épave et que la procédure relative aux véhicules économiquement irréparable s’applique.

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