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Brèves assurance (mai 2008)

Marchés publics et assurance automobile des collectivités territoriales

La circulaire fixant les modalités pratiques d’application du Code des marchés publics (CMP) du 1er août 2006 vient de paraître au JO du 10 avril, en remplacement de celle de 2001.
L’automobile constituant une part importante du budget d’assurance d’une collectivité territoriale, le recours à une consultation de marché entrant dans le cadre du CMP est souvent nécessaire. La couverture des véhicules de la collectivité et l’assurance « missions » peuvent être placées dans un même lot. L’acheteur public ne peut privilégier un mode de distribution plutôt qu’un autre et il doit ouvrir sa consultation aux assureurs opérant directement, aux agents représentant un assureur et aux courtiers. Ceux-ci, en tant que commerçants indépendants, doivent être mandatés par la collectivité et ne peuvent présenter qu’une seule compagnie dont ils reçoivent un mandat leur permettant de l’engager.
La collectivité peut se faire assister par un conseil, choisi lui-aussi sur appel d’offres si sa rémunération excède les seuils prévus par le CMP. La principale nouveauté introduite par la circulaire réside dans le fait que le  conseil peut également participer à la consultation d’assurance, s’il est intermédiaire en assurance et sous réserve que l’adjudicataire ait bien veillé à l’égalité des chances entre les candidats en fournissant à chacun autant d’informations que ce dont le conseil a pu disposer pour préparer la consultation. Cette condition est d’application difficile pour les flottes, l’information principale résidant dans les statistiques dont le conseil n’a pas manqué de faire une analyse très fine lorsqu’il en a réalisé la synthèse  figurant dans l’appel d’offres.
Circ. NOR : ECEM0755510C, 24 décembre 2007, JO 10 avril 2008)

Seuils relatifs aux collectivités territoriales

Montant du marché (1) Publicité  Procédure de mise en concurrence
Inférieur à  4000€ HT        Sans obligation de publicité  Acheteur dispensé d’une mise en concurrence
Entre 4000 et 90.000€ HT  Pas d’obligation mais possibilité d’une publicité adaptée au montant du marché Procédure adaptée : l’acheteur a la faculté d’appliquer une procédure simplifiée adaptée à la nature du marché
Entre 90 et 206.000€ HT Publication au BOAMP (2) ou dans un journal d’annonces légales + facultativement, un journal spécialisé  Procédure adaptée : l’acheteur a la faculté d’appliquer une procédure simplifiée adaptée à la nature du marché
Au-delà de 206.000€ HT  Publication au BOAMP (2) et au JOUE (3) selon un modèle fixé par arrêté  Procédure d’appel d’offres formalisée prévue par le CMP sauf si les conditions d’un marché négocié ou d’un dialogue compétitif sont réunies.

(1) Le seuil est déterminé en retenant le produit du montant de la cotisation annuelle HT par le nombre d’années du marché
(2) Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics.  Les publications sont effectuées électroniquement
(3) Journal Officiel de l’Union Européenne.

Validité de la carte verte lorsque la cotisation n’est pas payée

Sur le territoire national, la carte verte a valeur d’attestation d’assurance, c’est-à-dire qu’elle peut être combattue par tout moyen de preuve contraire (art. R 211-14 C. assurance) et qu’elle ne fait pas quittance du paiement de la cotisation. En d’autres termes, si le contrat est résilié pour non-paiement de la cotisation postérieurement à la délivrance de la carte verte, la garantie ne peut être invoquée sur la base de ce document.
La position de la jurisprudence est différente lorsque la carte verte est délivrée postérieurement à la date à laquelle l’entreprise est informée de la résiliation possible de sa police par l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Dans ce cas, l’assureur est réputé avoir renoncé, par cette délivrance, à invoquer la résiliation (Paris 7ème ch., sect. A, 26 févier 2008, n° 06/06092). Cet arrêt d’appel suit de peu une décision de cassation (Crim. 27 novembre 2007, n° 06-87.454) qui avait pris une position identique dans une affaire où la carte verte avait été délivrée par erreur par le courtier agissant en qualité de mandataire de la compagnie.
Ces arrêts, en apparence favorables aux entreprises, pourraient, s’ils se multipliaient, conduire à subordonner la délivrance des cartes vertes au-delà d’un certain délai après l’échéance, au paiement effectif de la cotisation ce qui ne manquerait de causer quelques problèmes.
Cela dit, la cotisation n’est-elle pas payable en début de période d’assurance, dans les 10 jours de son échéance (art. L 113-3 C. assurance) ?

Extension du retrait de points à un dirigeant de société

Deux salariés d’une entreprise se rendent coupables d’excès de vitesse au volant de véhicules appartenant à leur employeur. L’entreprise reçoit les deux avis de contravention et les règle sans communiquer l’identité des deux contrevenants.
Estimant que le paiement des amendes établissait la réalité des infractions, le Ministère de l’intérieur informe le directeur adjoint de la société qu’il est soustrait 6 points de son permis de conduire correspondant aux deux infractions. Il engage une action contre le ministre de l’intérieur devant la juridiction civile estimant qu’une telle pratique peut être qualifiée de « voie de fait » qui, dans ces conditions, ne peut être établie que si la personne qui invoque cette atteinte peut démontrer la violation d’une de ses libertés fondamentales. Faute de savoir si cette demande relevait des juridictions civile ou administrative, le litige est confié au tribunal des conflits qui statue, sans se prononcer  sur la légalité du retrait de points,  mais en déclarant cette mesure non constitutive d’une voie de fait puisque l’autorité y était habilitée par des textes (T. conflits, 19 novembre 2007, n° 3 660, G c/ Ministère de l’intérieur).
Nous attendons avec intérêt les prolongements judiciaires éventuels de cette affaire qui risque de changer la position des entreprises protégeant le permis de leurs collaborateurs et qui passe « au cran au-dessus » dans la répression des infractions au moyen du permis à points.

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