L’état alcoolique au volant
A partir de quel seuil y a-t-il état alcoolique ?
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Accident avec un tiers : le conducteur en état alcoolique est-il responsable ?Précédemment, la jurisprudence tendait à considérer que le conducteur sous l’emprise de l’alcool avait commis une faute réduisant ses droits à indemnisation, tant pour les dommages à sa personne qu’à son véhicule. Les tribunaux ont maintenant une position plus objective : l’état alcoolique ne participe à la faute que s’il a contribué ou joué un rôle dans la survenance de l’accident. Il est en effet anormal qu’un conducteur heurté à l’arrière puisse se voir imputer une responsabilité à la seule raison que son taux d’alcoolémie excédait 0.50 gr. La faute de conduite (exemple : excès de vitesse) est appréciée sans considération de l’état alcoolique mais celui-ci vient l’aggraver dès lors que cet état joue un rôle dans la réalisation de la faute. Ainsi, le cyclomotoriste, circulant convenablement à droite avec 0.85 gr d’alcool dans le sang, qui est renversé par un automobiliste ayant insuffisamment marqué un stop, n’a aucune responsabilité (Cass. Plén. , 6 avr. 2007, n° 05- 81.350). Lors de la survenance d’un accident matériel, les responsabilités sont généralement appréciées sur la base d’un barème ne prenant en considération que les actions des conducteurs, ce qui induit que l’ébriété elle-même n’est jamais retenue. De plus, elle n’est pas mesurée, les forces de l’ordre n’intervenant qu’en cas de dommages corporels. Par ailleurs, il est interdit à l’assureur de refuser la prise en charge d’un dommage causé à un tiers au motif que le conducteur se trouvait sous l’emprise de l’alcool (art. L211-6 C. assur.). |
Accident avec ou sans tiers : les dommages au véhicule sont-ils garantis ?A la différence de ce qui se passe en « responsabilité civile », un assureur est en droit de rejeter un sinistre ayant endommagé le véhicule assuré si le conducteur se trouvait en état d’alcoolémie ou a refusé de satisfaire aux tests de dépistage. Souvent, le contrat précise que la perte de la garantie n’est pas opposable à l’employeur (point à vérifier dans votre contrat). La perte du droit à la garantie des dommages accidentels nécessite une démonstration en trois temps : - D’abord, la clause doit indiquer précisément le seuil au-delà de laquelle elle intervient, sinon elle est inopérante (Cass. 1° Civ., 9 déc. 1997, n° 96-10.592) ; - Ensuite, l’assureur est tenu de prouver que l’état alcoolique du conducteur excédait le seuil prévu à la clause. Cela ne signifie pas que celui-ci doive nécessairement être condamné au pénal dès lors le taux d’alcoolémie est démontré (exemple : conducteur non poursuivi par suite d’un vice de procédure empêchant qu’il puisse faire procéder à une seconde analyse de contrôle : Cass. 1° Civ., 27 mai 1997, n° 94-20.603) ; - Enfin, l’assuré peut démontrer que l’état alcoolique a été sans influence sur l’accident. Cependant, cette position n’est celle de la jurisprudence qui fait reposer l’ensemble de la charge de la preuve sur l’assureur (Cass. 2° Civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158). |
Conduite sous l’emprise de stupéfiantsLes mêmes règles s’imposent en cas d’usage de stupéfiants, à la différence que la législation ne prévoit aucun seuil (art. L235-1 C. route). Il existe pourtant des seuils médicaux qui sont retenus pour caractériser l’infraction (exemple : cannabis : 0.40 mg/ml, Cass. Crim. 8 jan. 2008, n° 07-82.154). |

Les assureurs ont retenu celui défini par le Code de la route, soit 0.50 gr d’alcool par litre de sang (arts. L234-1 et R234-1), ce qui correspond à 0.25 gr de concentration d’alcool par litre d’air expiré. Pour les véhicules de transport en commun, le seuil est ramené à 0.20 gr/litre de sang soit 0.10 gr/litre d’air. Pour le conducteur ayant la faculté de refuser de satisfaire aux tests de dépistage (éthylotest et analyse de sang), la sanction est identique (art. L234-8 C. route), et les assureurs ont traité cette situation de façon identique à l’imprégnation alcoolique.

