La garantie des dommages accidentels
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Souvent improprement dénommée « tous risques », cette garantie s’appelle en réalité « dommages tous accidents » (DTA). Ce n’est que mixée avec le vol, l’incendie, le bris de glaces et les catastrophes naturelles qu’elle mérite le nom de « tous risques ». Ce qui est garanti Son objet est de couvrir les dommages de nature accidentelle pouvant survenir au véhicule et si son champ est large, il n’est cependant pas infini. Si on retient la définition qu’en donne un contrat d’assurance, on relève un champ d’application extensif : - Choc contre un corps fixe ou mobile : cet énoncé permet d’englober les collisions et heurts contre un autre véhicule, un objet (poteau, etc.), un immeuble, un arbre, un animal, domestique ou sauvage (sanglier, etc.), une personne, etc. - Le versement et le renversement, c’est-à-dire le fait de glisser sur le bas côté de la route, d’aller au fossé ou de faire des tonneaux ; - Les actes de vandalisme tels que les rayures et les graffitis sur la carrosserie. Toutefois, certains assureurs couplent cette garantie avec le vol, vendu conjointement avec la DTA ce qui ne modifie donc pas la couverture du véhicule ; - Les attentats, actes de terrorisme, émeutes et mouvements populaires : cette extension est en fait une interdiction légale d’exclure (art. L126-2 C. assur.) qui ne modifie pas la liste des événements assurés. Par exemple, si le véhicule est retourné au cours d’une manifestation, les dommages seront couverts car le renversement est garanti. Si les manifestants y mettent le feu, il faudra faire jouer la garantie incendie lorsqu’elle a été souscrite ; - Les forces de la nature englobant les événements naturels qui n’auraient pas bénéficié du régime des catastrophes naturelles dont la mise en œuvre nécessite la promulgation d’un arrêté par les pouvoirs publics. Vont être couverts les glissements de terrain, coulées de boues, avalanches, inondations, etc. Là également, ce volet de la garantie peut être associé à l’incendie sans qu’en pratique cela ne change l’étendue de la couverture ; - Les dommages subis lors des transports par voies maritimes, terrestres, aériennes ou fluviales mais il s’agit là plutôt d’une avance sur le recours contre le transporteur. Souvent, seule la perte totale du véhicule est garantie ; - Un nombre croissant d’assureurs accordent, systématiquement ou en option, une garantie des pannes mécaniques limitées au moteur, à la boîte de vitesse et au pont ou quelquefois, plus extensive. Cette garantie est gérée par un prestataire distinct de l’assureur qui est souvent un assisteur. Les incidents de frontière Restent cependant un certain nombre de cas prêtant à litiges. Le plus fréquent est le choc du carter d’huile sur une pierre du chemin où la voiture circule. Même si le conducteur s’en aperçoit, il ne veut pas s’immobiliser à un endroit où personne ne passe et d’où il ne peut appeler un dépanneur. Il poursuit son chemin et son moteur privé d’huile est définitivement endommagé quelques centaines de mètres plus loin. L’assureur est d’accord pour considérer que le choc initial est bien couvert mais l’essentiel du dommage provient de la faute du conducteur qui ne s’est pas arrêté. Ce n’est ni un accident, ni un dommage mécanique couvert par ailleurs car l’éventuelle garantie couvrant la panne exclut le non-respect des alertes signalées au tableau de bord. Le règlement du sinistre passe alors par un compromis ou une médiation ainsi que le laisse supposer le nombre limité de contentieux que nous avons trouvés (une seule décision, favorable à l’assuré : CA Bordeaux, 5ème ch., 26 octobre 1995). La friction intervient souvent avec la notion de panne. Ainsi, le bris d’essieu provoqué par une chaussée accidentée est exclu de la DTA. De même, l’introduction de corps étrangers tels que poussières provoquant une usure prématurée, gravillons (hormis le dommage dû à un choc direct), animaux de petite taille, etc. ne sont pas pris en compte. Par contre, les dommages provoqués par l’eau à une voiture ayant versé dans un chenal envahi par l’eau de mer doivent être pris en charge (TGI Toulouse, 13 juin 1994). La crevaison n’est couverte que si elle est la conséquence directe d’un accident garanti ainsi que le précise le contrat. Par exemple, le simple choc de la roue sur la bordure du trottoir se trouve exclu. |




