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Légalité des franchises et des conservations en responsabilité automobile

Si on admet aisément que les franchises et conservations n’engendrent aucune objection pour les garanties facultatives, telles que les « dommages aux véhicules », il n’en est pas de même lorsqu’on considère la responsabilité civile qui est une assurance légalement obligatoire. Alors qu’il n’y a plus de moyen, depuis 1996, de déroger à l’obligation d’assurance automobile, la question est de savoir s’il est permis de se soustraire partiellement à cette contrainte par le biais d’une franchise par sinistre ou cumulée.
Pourtant la réponse positive à cette question se trouve très clairement exprimée dans le code des assurances.

1ère disposition : l’article L 121-1 du Code des assurances

Il énonce la faculté pour l’assuré de rester son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou de supporter une déduction fixée par avance sur l’indemnité de sinistre. Cet article, placé dans le titre consacré aux assurances de dommages, définit de façon très exhaustive la franchise, sans indiquer que l’assurance automobile constitue une exception.

D’ailleurs, les assurances automobiles de particuliers ne manquent pas d’y faire appel lorsqu’il s’agit de sanctionner par une franchise la conduite d’une voiture par un conducteur novice non prévu ou par toute autre personne, dans le cas d’une clause de « conduite exclusive ».

2ème disposition : l’article R 211-13 du Code des assurances

Cet article présente l’intérêt de s’appliquer spécifiquement à l’assurance automobile et de montrer quelle est la véritable préoccupation des pouvoirs publics. Il n’interdit pas l’introduction d’une franchise en assurance obligatoire, mais dispose que cette franchise n’est pas opposable aux tiers. Cela signifie qu’en présence d’une franchise ou d’une conservation, l’assureur est tenu d’indemniser le tiers au premier euro mais qu’il a la faculté d’en récupérer le montant auprès de son assuré.

S’appuyant sur cette disposition, les assureurs demandent aux entreprises d’effectuer un dépôt dans lequel ils pourront puiser le remboursement des franchises.

3ème disposition : les articles R 421-27 et 28 du Code des assurances

Un autre point gênait l’Administration lorsqu’une franchise frappait l’assurance obligatoire : cela réduisait la cotisation sur laquelle se trouvait assise la contribution de 0.6% au Fonds de garantie.

Afin de rétablir l’alimentation du Fonds, ces articles ont institué une contribution de 5% perçue sur les sinistres de responsabilité automobile mis à la charge de l’entreprise par le jeu d’une franchise.

Chaque année, les assureurs signalent aux Fonds les contrats « flottes » assortis d’une franchise par sinistre ou d’une conservation sur l’assurance obligatoire. L’année suivante, le Fonds contacte les entreprises ainsi désignées pour obtenir la justification des sinistres mis à leur charge et percevoir la contribution de 5%.

Il n’y a donc aucun risque de requalification fiscal lorsque le montage est bien encadré contractuellement et pratiqué avec modération. 

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